J.O. Numéro 223 du 26 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 15161
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Décret no 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 (1)
NOR : MAEJ9930075D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 1999.
C O N V E N T I O N
SUR LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LA REGION EUROPEENNE
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes du fait que le droit à l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supérieur, qui joue un rôle éminent dans l'acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société ;
Considérant que l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations ;
Considérant que la grande diversité des systèmes d'enseignement existant dans la région européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle qu'il convient de respecter pleinement ;
Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et, plus particulièrement, en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Parties ;
Considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties ;
Attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe ;
Convaincues qu'une reconnaissance équitable de qualifications représente un élément clé du droit à l'éducation et une responsabilité de la société ;
Eu égard aux Conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe ;
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE, no 15) et son Protocole additionnel (1964, STE no 49) ;
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE no 21) ;
Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE no 32) ;
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe (1979) ;
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE no 138) ;
Eu égard, également, à la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l'UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe ;
Rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de l'UNESCO couvrant d'autres régions du monde, et qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre ces régions ;
Conscientes de l'évolution profonde de l'enseignement supérieur dans la région européenne depuis que ces conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes nationaux d'enseignement supérieur qu'entre eux, ainsi que du besoin d'adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution ;
Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés par la reconnaissance dans la région européenne ;
Conscientes de la nécessité d'améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l'état actuel de l'enseignement supérieur dans la région européenne ;
Convaincues de la portée d'une Convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, créant un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne ;
Conscientes de l'importance de prévoir des mécanismes de mise en oeuvre permanents, dans le but d'appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention,
sont convenues de ce qui suit :
Section I
Définitions
Article I
Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante :
Accès (à l'enseignement supérieur)
Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l'enseignement supérieur.
Admission (aux établissements et programmes
d'enseignement supérieur)
L'acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d'enseignement supérieur.
Evaluation (des établissements et des programmes)
Le processus permettant d'établir la qualité de l'enseignement d'un établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur.
Evaluation (des qualifications individuelles)
Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d'un individu.
Autorité compétente en matière de reconnaissance
Un organisme officiellement chargé d'établir des décisions contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères.
Enseignement supérieur
Tous les types de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau post-secondaire, reconnus par les autorités concernées d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.
Etablissement d'enseignement supérieur
Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.
Programme d'enseignement supérieur
Cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.
Période d'études
Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet d'une évaluation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d'aptitudes.
Qualification
A. - Qualification d'enseignement supérieur
Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d'enseignement supérieur.
B. - Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur
Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente, attestant de la réussite d'un programme d'enseignement et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération pour entrer dans l'enseignement supérieur (cf. la définition de l'accès).
Reconnaissance
Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d'une qualification d'enseignement étrangère, aux fins d'accéder aux activités d'enseignement et/ou d'emploi.
Conditions requises
A. - Conditions générales
Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.
B. - Conditions spécifiques
Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d'obtenir l'admission à un programme particulier d'enseignement supérieur ou la délivrance d'une qualification spécifique d'enseignement supérieur dans une discipline particulière d'études.
Section II
Compétence des autorités
Article II.1
1. Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ses dispositions sur son territoire.
Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l'un des dépositaires, un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.
2. Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend les mesures possibles pour les encourager à l'examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.
3. Les disposition des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention.
Article II.2
Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l'un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décision en matière de reconnaissance.
Article II.3
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des Parties, qui seraient contenues dans un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir partie.
Section III
Principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications
Article III.1
1. Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.
2. Il n'est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.
Article III.2
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables.
Article III.3
1. Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
2. La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
3. Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.
4. Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation de qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou le cas échéant, encouragent les établissements à ce faire.
5. Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.
Article III.4
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement.
Article III.5
Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.
Section IV
Reconnaissance des qualifications donnant accès
à l'enseignement supérieur
Article IV.1
Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article IV.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article IV.3
Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d'une telle qualification l'accès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse prouver qu'il existe une différence substantielle entre les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.4
Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions équivalentes.
Article IV.5
Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les autres Parties peuvent conditionner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d'enseignement. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à l'un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article , en indiquant les Parties à l'égard desquelles ils ont l'intention d'appliquer cet article , ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.
Article IV.6
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5, l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l'admission dans un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent être conçues de telle sorte que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de non-discrimination décrits à la section III.
Article IV.7
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5, l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissance suffisantes de la langue, ou des langues d'enseignement de l'établissement concerné ou d'autres langues spécifiées.
Article IV.8
Dans les Parties dans lesquelles l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d'autres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article IV.9
Aux fins d'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Section V
Reconnaissance des périodes d'études
Article V.1
Chaque Partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d'études en vue de l'accomplissement d'un programme d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.
Article V.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette à une personne ayant accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur d'une autre Partie d'obtenir une évaluation de cette période d'études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l'article V.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article V.3
En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d'études lorsque :
a) Il y a eu accord préalable entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée, et
b) L'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que l'étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d'études.
Section VI
Reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur
Article VI.1
Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaisance est demandée.
Article VI.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article VI.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article VI.3
La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une d'entre elles :
a) L'accès à des études d'enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée ;
b) L'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article VI.4
L'évaluation, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) Des avis dispensés à des fins d'emploi ;
b) Des avis adressés à un établissement d'enseignement aux fins d'admission à ses programmes ;
c) Des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance.
Article VI.5
Chaque Partie peut, s'agissant de la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Section VII
Reconnaissance des qualifications des réfugiés,
des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés
Article VII
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d'évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés, remplissent les conditions requises pour l'accès à l'enseignement supérieur, la poursuite de programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou l'exercice d'une activité professionnelle et ce, même lorsque les qualifications obtenues dans l'une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.
Section VIII
Information sur l'évaluation des établissements
et des programmes d'enseignement supérieur
Article VIII.1
Chaque Partie fournit l'information nécessaire sur tout établissement relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit :
a) Dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur : information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur délivrant des qualifications d'enseignement supérieur et aux programmes y menant ;
b) Dans le cas des Parties n'ayant pas établi de système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur : information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système d'enseignement supérieur.
Article VIII.2
Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser :
a) Une typologie des différents types d'établissement d'enseignement supérieur relevant de son système d'enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissements ;
b) Une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant de son système d'enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l'accès à chaque type d'établissements et de programmes ;
c) Une description des programmes d'enseignement supérieur ;
d) Une liste des établissements d'enseignement situés hors de son territoire et qu'elle considère comme relevant de son système d'enseignement.
Section IX
Information en matière de reconnaissance
Article IX.1
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur, les Parties s'engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées.
Article IX.2
1. Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées, précises et mises à jour, chaque Partie crée ou maintient un Centre national d'information et notifie, à l'un des dépositaires, cette création ou toute modification y afférente.
2. Dans chaque Partie, le Centre national d'information :
a) Facilite l'accès à des informations exactes et fiables sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé ;
b) Facilite l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties ;
c) Donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements nationaux.
3. Chaque Centre national d'information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.
Article IX.3
Les Parties encouragent, par l'intermédiaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation, par les établissements d'enseignement supérieur des Parties, du supplément au diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.
Section X
Mécanismes de mise en oeuvre
Article X.1
Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en oeuvre de la Convention :
a) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne ;
b) Le réseau européen des Centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le réseau ENIC créé par décision du Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 9 juin 1994 et du Comité régional pour l'Europe de l'UNESCO le 18 juin 1994).
Article X.2
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (dénommé ci-après « Le Comité ») est créé par la présente Convention. Il est composé d'un représentant de chaque Partie.
2. Aux fins de l'article X.2, le terme « Partie » ne s'applique pas à la Communauté européenne.
3. Les Etats mentionnés à l'article XI.1.1 et le Saint-Siège, s'ils ne sont pas Parties à la présente Convention, à la Communauté européenne ainsi que le président du réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant qu'observateurs. Des représentants d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la région pourront également être invités à participer aux réunions du Comité en tant qu'observateurs.
4. Le président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la Région Europe sera également invité à participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur.
5. Le Comité promeut l'application de la présente Convention et surveille sa mise en oeuvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommandations, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en oeuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par de tels textes, les Parties n'épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l'attention des autorités compétentes et encourager leur application. Le Comité demande l'avis du réseau ENIC avant de prendre ses décisions.
6. Le Comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.
7. Le Comité assure la liaison avec les comités régionaux de l'UNESCO pour l'application des Conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l'UNESCO.
8. Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente.
9. Le Comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
10. Le secrétariat du Comité est confié conjointement au secrétaire général du Conseil de l'Europe et au directeur de l'UNESCO.
Article X.3
1. Chaque Partie désigne comme membre du réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académique le réseau ENIC, le centre national d'information créé ou maintenu dans la Partie en vertu de l'article IX.2. Dans l'hypothèse où plus d'un Centre national d'information est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article IX.2, tous ces centres sont membres du réseau, mais les centres nationaux d'information concernés ne disposent que d'une voix.
2. Le réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en oeuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit son président et son bureau conformément à son mandat.
3. Le secrétariat du réseau ENIC est confié conjointement au secrétaire général du Conseil de l'Europe et au directeur général de l'UNESCO.
4. Les Parties coopèrent, à travers le réseau ENIC, avec les centres nationaux d'information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et la mobilité académiques.
Section XI
Clauses finales
Article XI.1
1. La présente Convention est ouverte à la signature :
a) Des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
b) Des Etats membres de la Région Europe de l'UNESCO ;
c) De tout autre signataire, Etat contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe,
qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.
2. Ces Etats et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation ; ou
c) Adhésion.
3. Les signatures auront lieu près l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près l'un des dépositaires.
Article XI.2
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la Région Europe de l'UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention.
Article XI.3
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article XI.1 peut introduire une demande d'adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens devra être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire en informera également le comité des ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
2. La décision d'inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer, à la demande de ses Etats membres, adressée à l'un des dépositaires. Dans ces circonstances, l'article XI.3.2 ne s'applique pas.
4. Pour tout Etat adhérent, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près l'un des dépositaires.
Article XI.4
1. Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à l'une ou plusieurs des Conventions suivantes :
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE no 15) et son Protocole (1964, STE no 49) ;
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE no 21) ;
Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE no 32) ;
Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes, et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976) ;
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979) ;
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE no 138),
a) Appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques ;
b) Continueront à appliquer les Conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres Etats parties auxdites Conventions mais pas à la présente Convention.
2. Les Parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties aux Conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée.
Article XI.5
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l'égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l'un des dépositaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle notification par le dépositaire.
Article XI.6
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée à l'un des dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.
3. L'extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international.
Article XI.7
1. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent lors de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention :
Article IV.8 ;
Article V.3 ;
Article VI.3 ;
Article VIII.2 ;
Article IX.3.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut le retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
3. Une Partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie ; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article XI.8
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets d'amendements à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessite l'accord des Parties afin qu'elles soient liées par le protocole.
2. Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois avant la réunion du Comité. Le dépositaire en informera également le Comité des ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
Article XI.9
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe et le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention.
2. Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la Région Europe de l'UNESCO :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispositions des articles XI.2 et XI.4 ;
d) Toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7 ;
e) Toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article XI.6 ;
f) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article II.1 ou de l'article II.2 ;
g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article IV.5 ;
h) Toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article XI.3 ;
i) Toute proposition faite en vertu de l'article XI.8 ;
j) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
3. Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement l'autre dépositaire.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés à l'article XI.1, au Saint-Siège et à la Communauté européenne, ainsi qu'au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.